Un nouvel arrivant présente ses attestations : lesquelles valent chez vous ?
Un salarié arrive avec une pochette d'attestations et la question se pose dès le premier jour : que pouvez-vous lui confier ? La réponse ne tient pas à la qualité des documents mais à leur nature. Le code du travail distingue ce qui atteste d'une compétence acquise par la personne, et ce qui matérialise une décision prise par un employeur. Les secondes ne franchissent pas la porte.
Deux natures de documents, une seule pochette
Les pièces qu'un salarié apporte se répartissent en deux familles, et le code du travail ne les traite pas de la même façon.
Ce qui atteste d'une compétence acquise par la personne : une attestation de formation, un certificat délivré par un organisme testeur, un diplôme. Ces documents disent ce que quelqu'un a appris et validé. Ils suivent la personne, parce qu'ils portent sur elle.
Ce qui matérialise une décision prise par un employeur : l'autorisation de conduite, l'habilitation électrique. Ces documents ne disent pas seulement « cette personne sait », ils disent « moi, employeur, je l'autorise, dans mon entreprise, sur mes équipements ».
Toute la différence est là, et elle a une conséquence directe : la seconde famille ne se transfère pas. Un nouvel employeur ne peut pas hériter d'une décision qu'il n'a pas prise.
L'autorisation de conduite est délivrée par l'employeur
L'article R. 4323-56 ne laisse aucune ambiguïté : la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers « est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur ».
Ce n'est donc pas le certificat de conduite en sécurité qui autorise à conduire — c'est l'employeur, sur la base, entre autres, de ce certificat. Un salarié qui arrive avec un CACES en cours de validité arrive avec un élément du dossier, pas avec l'autorisation elle-même.
Le même article organise la pièce médicale qui conditionne la validité : la détention par le travailleur d'une attestation d'absence de contre-indications médicales, « d'une validité de cinq ans », délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical. Le texte précise qu'elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité.
Cette attestation-là, en revanche, appartient au salarié et voyage avec lui : c'est une pièce médicale, pas une décision d'entreprise. Le nouvel employeur en conserve une copie ; il n'a pas à la refaire si elle est valide.
Enfin, l'autorisation de conduite et une copie de l'attestation « sont tenues à la disposition de l'inspection du travail » et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Ce sont donc deux pièces à produire, pas une.
L'habilitation électrique est un acte de l'employeur
Même logique, écrite encore plus nettement à l'article R. 4544-10 : « un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. »
Deux idées dans cette phrase. L'habilitation est délivrée par l'employeur, et elle est bornée par des attributions — c'est-à-dire par un périmètre d'emploi qui, par nature, change d'une entreprise à l'autre.
Le texte ajoute ce que l'employeur doit faire avant de délivrer : s'assurer que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique lui conférant la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité.
Un titre d'habilitation venu d'ailleurs est donc, chez vous, un élément de preuve de la formation — pas une habilitation. Elle reste à délivrer.
Deux obligations qui l'accompagnent et qu'on oublie souvent : la remise à chaque travailleur d'un carnet de prescriptions, et, lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, la détention d'une attestation d'absence de contre-indications médicales.
Le cas de l'AIPR
L'article R. 554-31 du code de l'environnement place la charge du même côté, avec une formulation un peu différente : le responsable du projet comme l'exécutant des travaux « s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante ».
« S'assure » : c'est une obligation de vérification qui pèse sur celui qui dirige l'opération, chantier par chantier. Le fait qu'un salarié ait travaillé sur des réseaux ailleurs ne dispense de rien.
La formation, elle, ne repart pas de zéro
Il serait excessif d'en conclure qu'il faut tout refaire. L'article R. 4323-55 réserve la conduite aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, et précise que cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
« Complétée et réactualisée » n'est pas « recommencée ». Un salarié formé ailleurs sur le même type d'équipement arrive avec un acquis réel ; ce que le texte demande, c'est de le compléter au regard de vos équipements et de vos conditions.
C'est aussi ce qui rend la question économique : la dépense n'est pas une formation initiale, c'est ce qui manque entre son acquis et votre parc.
Ce que ça change à l'arrivée
Faites deux piles. Ce qui atteste d'une compétence de la personne, et ce qui était une décision de l'ancien employeur. La seconde pile est informative, elle n'autorise rien chez vous.
Regardez la date de l'attestation médicale avant de refaire un examen. Cinq ans de validité, et elle suit le salarié.
Délivrez vos propres autorisations et habilitations, par écrit, avec leur périmètre. C'est ce que les textes appellent, et ce sont ces pièces qui seront demandées en contrôle.
Ne redemandez pas une formation complète par principe. Évaluez l'écart avec vos équipements : c'est ce que dit « complétée et réactualisée ».
Côté financement
Les formations préalables à la délivrance d'une autorisation de conduite ou d'une habilitation entrent dans le plan de développement des compétences, qu'il s'agisse d'un parcours complet ou d'un complément.
Ce que votre opérateur de compétences prend en charge dépend de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.
Un conseil au moment du devis : demandez au prestataire de distinguer ce qui relève d'une remise à niveau ciblée et ce qui relève d'un parcours initial. Sur un salarié déjà formé ailleurs, c'est la différence entre un complément d'une journée et un stage complet — et un dossier qui l'explique se défend mieux qu'un dossier qui demande la totalité par précaution.
Sources
- Code du travail, art. R. 4323-56 — « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. […] L'autorisation de conduite et une copie de l'attestation sont tenues à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. » — version en vigueur depuis le 1er octobre 2025 (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. R. 4323-55 — la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate, qui doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. R. 4544-10 — « Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité […]. L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions […]. Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations. » — version en vigueur depuis le 1er octobre 2025 (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code de l'environnement, art. R. 554-31 — le responsable du projet comme l'exécutant des travaux « s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026