Formation santé-sécurité des élus du CSE : durées, financement, renouvellement
La formation santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE est l'une des rares obligations de formation dont le code du travail fixe lui-même la durée, en jours, et le payeur. Trois articles suffisent à en faire le tour : les durées, le temps et l'argent, puis l'organisme et le renouvellement.
Qui en bénéficie
L'article L. 2315-18 désigne deux catégories de personnes : les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1.
Ils bénéficient « de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ».
Le mot « bénéficient » n'est pas une faculté ouverte à l'employeur. C'est la formulation habituelle du code pour poser un droit, et le même article met le financement à la charge de l'entreprise — ce qui achève de lever le doute.
Les durées, en jours, écrites dans la loi
C'est la particularité de cette obligation : le code ne renvoie pas à un référentiel extérieur pour la durée, il la fixe.
- Cinq jours minimum lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
- En cas de renouvellement du mandat : trois jours minimum pour chaque membre, et le texte précise « quelle que soit la taille de l'entreprise ».
- En cas de renouvellement : cinq jours minimum pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Deux points d'attention sur cette liste.
Le premier mandat ouvre cinq jours sans distinction de taille ni d'appartenance à la CSSCT. La distinction n'apparaît qu'au renouvellement.
Et ce sont des durées minimales. Un accord ou une pratique d'entreprise peuvent aller au-delà ; le texte pose un plancher, pas un forfait.
Qui paie, et sur quel temps
Deux réponses, dans deux articles différents, et il faut les lire ensemble.
L'article L. 2315-18 : « le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ».
L'article L. 2315-16 : « le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation ».
Cette dernière phrase est celle qui se perd le plus souvent en pratique. Les cinq jours de formation ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de l'élu. Ce sont deux compteurs distincts, et confondre les deux revient à faire payer sa formation à l'élu en heures de mandat.
Qui peut dispenser, et quand ça recommence
L'article L. 2315-17 ferme les deux dernières questions.
Sur l'organisme : les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Il y a donc deux filières possibles, et vérifier l'enregistrement du prestataire fait partie du choix.
Sur le renouvellement : « ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non ».
Le « consécutifs ou non » compte. Un élu qui a siégé deux ans, s'est arrêté, puis a repris deux ans, atteint le seuil. Le compteur suit la personne et son cumul de mandat, pas le calendrier d'une mandature.
Ce que ça change dans l'organisation
Repérez les premiers mandats dès la proclamation des résultats. Ce sont eux qui ouvrent cinq jours, et c'est au moment de l'élection qu'on sait qui est nouveau.
Tenez un cumul par personne, pas par mandature. C'est la seule façon de voir arriver les quatre ans de l'article L. 2315-17.
Ne débitez rien des heures de délégation. Si votre outil de suivi le fait par défaut, c'est le paramétrage qu'il faut corriger, pas la pratique de l'élu.
Côté financement
Le code désigne ici le payeur sans ambiguïté : l'employeur. La question qui reste ouverte est celle de la mutualisation, et elle ne se lit pas dans le code du travail mais dans votre branche.
Ce que votre opérateur de compétences prend en charge dépend de votre convention collective et de votre effectif. Le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.
Un point de méthode pour le devis : demandez une proposition exprimée en jours, pas en heures. Le texte raisonne en jours, et une session de vingt-huit heures ne prouve pas, à elle seule, qu'elle couvre cinq jours au sens de l'article.
Sources
- Code du travail, art. L. 2315-18 — « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail […]. La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale : 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ; 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » — version en vigueur depuis le 31 mars 2022 (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. L. 2315-16 — « Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. L. 2315-17 — « Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026