Hygiène et salubrité : la certification vaut cinq ans, et les anciennes attestations aussi
Jusqu'à l'arrêté du 5 mars 2024, la formation aux conditions d'hygiène et de salubrité se suivait une fois. Le texte en vigueur a changé cela sur trois points à la fois : il crée une certification, il lui donne cinq ans de validité, et il règle le sort des attestations déjà délivrées. C'est le genre d'échéance qui n'existait pas dans les tableaux de suivi, et qu'il faut y ajouter.
Une qualification qui a désormais une date
L'obligation elle-même n'a pas bougé : l'article R. 1311-3 du code de la santé publique impose que les personnes pratiquant le tatouage par effraction cutanée, le maquillage permanent ou le perçage corporel aient suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité.
Ce qui a changé, c'est ce qu'on obtient au bout, et pour combien de temps.
L'arrêté du 5 mars 2024 dispose, à son article 2, que l'agence régionale de santé « en tant qu'organisme de certification » délivre une certification aux personnes ayant suivi la formation en totalité et validé le contrôle des connaissances et des compétences. Puis, dans la même phrase du texte : « la certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance ».
Cinq ans. C'est une échéance individuelle, attachée à une date de délivrance, exactement comme un CACES ou une attestation médicale — et c'est une nouveauté pour cette qualification.
Le même article renvoie, pour le renouvellement, aux modalités décrites à l'annexe 3 chapitre 1.b de l'arrêté. Le principe est donc posé dans le corps du texte, ses modalités en annexe.
Le sort des attestations déjà délivrées
C'est la partie qui concerne le plus de monde aujourd'hui, et elle se lit à l'article 10.
Deux règles distinctes s'y trouvent.
Les attestations délivrées sous le texte antérieur ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Elles ne sont donc pas annulées, mais elles ne sont pas non plus perpétuelles : le compteur court depuis la date figurant dessus.
Les personnes dont l'attestation a plus de cinq ans disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences. C'est une fenêtre de régularisation, et une fenêtre a une fin.
La conséquence pratique est immédiate : la première chose à faire est de ressortir les attestations et de regarder leur date. Une attestation ancienne ne se distingue d'une attestation valide que par ce chiffre.
Une troisième durée, souvent confondue avec les deux autres
L'article 3 fixe une durée qui ne concerne pas le praticien mais son organisme de formation : « l'habilitation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour une durée de cinq ans ».
Trois « cinq ans » cohabitent donc dans ce dispositif, et ils ne portent pas sur les mêmes objets : la certification de la personne, la validité des attestations antérieures, et l'habilitation de l'organisme.
Le troisième vous concerne au moment de choisir un prestataire. Une habilitation d'organisme arrivée à échéance n'invalide pas rétroactivement les certifications déjà délivrées, mais elle pose la question de savoir qui pourra vous former demain.
Ce que la formation elle-même est devenue
Pour mémoire, l'arrêté fixe aussi le format : une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Et son article 11 abroge l'arrêté du 12 décembre 2008 qui portait le dispositif précédent.
Ces deux éléments servent à trancher rapidement devant une offre : la bonne durée, le bon découpage, et aucune référence au texte de 2008.
Ce que ça change dans le suivi
Ouvrez une ligne par praticien, avec une date. Cette échéance est individuelle : elle suit la personne, pas le salon.
Datez les attestations anciennes avant tout le reste. C'est ce qui distingue une situation confortable d'une situation à régulariser dans une fenêtre qui se referme.
Anticipez le renouvellement comme un rendez-vous, pas comme une urgence. Cinq ans se planifient ; vingt-quatre mois de fenêtre de régularisation aussi, mais moins confortablement.
Vérifiez l'habilitation de l'organisme au moment de réserver, pas au moment de facturer.
Côté financement
La formation aux conditions d'hygiène et de salubrité, initiale comme sa mise à jour, est une action de formation qui entre dans le plan de développement des compétences.
Ce que votre opérateur de compétences prend en charge dépend de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.
Un point de méthode au moment de la demande : nommez l'étape. « Formation initiale hygiène et salubrité » et « mise à jour des connaissances et des compétences » ne désignent ni la même action, ni la même durée, ni le même prix — et un dossier qui ne le précise pas oblige l'instructeur à le deviner.
Sources
- Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, art. 2 — « L'agence régionale de santé territorialement compétente, en tant qu'organisme de certification, délivre sur proposition du jury d'évaluation une certification à chaque personne qui l'a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises. La certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance. » ; le même article prévoit que « le renouvellement de la certification est réalisé selon les modalités décrites dans l'annexe 3 chapitre 1.b du présent arrêté » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Arrêté du 5 mars 2024, art. 3 — « L'habilitation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour une durée de cinq ans » (habilitation de l'organisme de formation) (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Arrêté du 5 mars 2024, art. 10 — « Les attestations délivrées au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. » ; « Les personnes détenant l'attestation […] dont la date de délivrance est supérieure à cinq ans, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Arrêté du 5 mars 2024, art. 1er — « La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. » ; art. 11 — l'arrêté du 12 décembre 2008 est abrogé (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code de la santé publique, art. R. 1311-3 — « Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026