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Par secteur Mis à jour le 10/08/2026

Tatouage, perçage, maquillage permanent : la formation hygiène et salubrité a changé en 2024

C'est l'une des rares formations obligatoires dont le contenu, la durée et le mode de validation ont été entièrement refondus récemment. L'arrêté du 12 décembre 2008 qui les fixait est abrogé : les programmes et les références qui s'appuient encore dessus s'appuient sur un texte mort. Voici ce que disent les textes en vigueur, et qui exactement ils visent.

Qui est visé, et la seule exception

L'article R. 1311-1 du code de la santé publique délimite le champ en une phrase, et cette phrase contient sa propre exception.

Sont visées « la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel ». En sont exclus le perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez « quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille ».

Deux points méritent d'être relevés.

Le maquillage permanent est nommément inclus. Un institut qui pratique la dermopigmentation relève du même régime qu'un salon de tatouage, sans qu'il soit besoin d'interpréter.

L'exception est doublement conditionnée : elle vise une zone précise — pavillon de l'oreille, aile du nez — et une technique précise, le pistolet perce-oreille. Percer une autre zone, ou percer ces zones autrement, fait retomber dans le champ.

Deux obligations distinctes, souvent confondues

Le code impose deux choses qui ne se remplacent pas.

Déclarer l'activité. L'article R. 1311-2 : les personnes qui mettent en œuvre ces techniques déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice. Le texte ajoute que la cessation d'activité se déclare auprès de la même autorité.

Avoir suivi la formation. L'article R. 1311-3 : ces mêmes personnes « doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité ».

La déclaration est un acte administratif ; la formation est une condition personnelle. Elle porte sur la personne qui pratique, pas sur l'établissement. Un salon en règle au titre de sa déclaration dont un praticien n'est pas formé n'est pas en règle.

Ce que l'arrêté du 5 mars 2024 a changé

C'est le point à connaître si vous vous appuyez sur des repères anciens.

L'arrêté du 5 mars 2024 fixe désormais le cadre. Son article 1er : la formation « est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique ». Elle comporte « neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation », dont le contenu est fixé en annexe de l'arrêté.

Son article 2 change la nature de ce qu'on obtient à la fin : « l'agence régionale de santé territorialement compétente, en tant qu'organisme de certification, délivre sur proposition du jury d'évaluation une certification à chaque personne qui l'a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises. La certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance. »

Cette dernière phrase est celle qui change le suivi : la qualification n'est plus acquise une fois pour toutes. C'est une échéance individuelle, attachée à une date de délivrance, et le même article renvoie pour son renouvellement aux modalités décrites à l'annexe 3 de l'arrêté.

L'article 10 règle le sort des qualifications déjà obtenues, et il le fait en deux temps. Les attestations délivrées sous le texte antérieur « ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance » — elles ne sont donc pas annulées, mais leur compteur court depuis la date qui figure dessus. Et les personnes dont l'attestation a plus de cinq ans « disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences ».

La première chose à faire est donc de ressortir les attestations et d'en regarder la date : c'est le seul élément qui distingue une situation confortable d'une régularisation à mener dans une fenêtre qui se referme.

Autrement dit, l'organisme forme et fait passer l'évaluation ; c'est l'ARS qui certifie. Ce n'est pas l'attestation du prestataire qui fait foi.

Et son article 11 abroge l'arrêté du 12 décembre 2008 qui portait le dispositif précédent. Un programme, une plaquette ou un devis qui renvoie encore à l'arrêté de 2008 renvoie à un texte qui n'existe plus — c'est le signal le plus simple pour repérer une offre qui n'a pas été mise à jour.

Ce que la formation prépare à tenir

L'article R. 1311-4 énonce les règles que la pratique doit respecter, et il en détaille deux qui ont des conséquences matérielles immédiates.

Le matériel qui pénètre la barrière cutanée ou entre en contact avec la peau ou la muqueuse du client, ainsi que ses supports directs, est « soit à usage unique et stérile, soit stérilisé avant chaque utilisation ».

Et les locaux « comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques ». Exclusivement : ce n'est pas un espace délimité dans une pièce partagée.

L'article R. 1311-5 ajoute le volet déchets : les déchets produits « sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux », avec la filière d'élimination correspondante.

Ces trois exigences ne sont pas des sujets de formation abstraits : elles décrivent l'organisation que la personne formée devra tenir au quotidien, et ce sont elles qu'un contrôle regarde.

Ce que ça change dans l'organisation

Comptez par praticien, pas par salon. L'obligation de l'article R. 1311-3 pèse sur les personnes qui mettent en œuvre les techniques. Une nouvelle recrue qui pratique doit être formée, quelle que soit l'ancienneté du salon.

Vérifiez sur quel arrêté s'appuie l'offre. Vingt et une heures sur trois jours dont sept heures de pratique, neuf unités : ce sont les repères du texte en vigueur.

Ne confondez pas l'attestation de fin de formation et la certification. C'est l'ARS qui délivre la seconde, sur proposition du jury.

Côté financement

La formation aux conditions d'hygiène et de salubrité est une action de formation au sens du code du travail : elle entre dans le plan de développement des compétences comme les autres.

Ce que votre opérateur de compétences prend en charge dépend de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.

Un point de méthode au moment de comparer des propositions : demandez le découpage des vingt et une heures, et en particulier où se situent les sept heures de pratique. Une offre qui annonce la bonne durée totale sans pouvoir situer la partie pratique ne se compare pas à une autre sur le seul critère du prix.

Sources

  • Code de la santé publique, art. R. 1311-1 — « Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code de la santé publique, art. R. 1311-2 — « Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code de la santé publique, art. R. 1311-3 — « Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code de la santé publique, art. R. 1311-4 — les techniques s'exercent dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité, et notamment : « le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation » ; « les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code de la santé publique, art. R. 1311-5 — « Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, art. 1er — « La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. » ; la formation « comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Arrêté du 5 mars 2024, art. 2 — « L'agence régionale de santé territorialement compétente, en tant qu'organisme de certification, délivre sur proposition du jury d'évaluation une certification à chaque personne qui l'a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises. La certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance. » ; le même article prévoit que « le renouvellement de la certification est réalisé selon les modalités décrites dans l'annexe 3 chapitre 1.b du présent arrêté » ; art. 11 — l'arrêté du 12 décembre 2008 pris en application du même article est abrogé (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Arrêté du 5 mars 2024, art. 10 — « Les attestations délivrées au titre du présent arrêté dans sa rédaction antérieure ont une validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. » ; « Les personnes détenant l'attestation […] dont la date de délivrance est supérieure à cinq ans, disposent d'un délai de vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise à jour des connaissances et des compétences. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026

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