Un secouriste dans l'entreprise : ce que le code impose, et ce qu'il ne dit pas
« Il faut un SST dans l'entreprise » est une phrase qu'on entend souvent, et le code du travail ne la dit nulle part sous cette forme. Ce qu'il dit tient en deux articles : une obligation ciblée sur deux situations, et une obligation de moyens pour toutes les autres. La différence change ce que vous devez pouvoir montrer en cas de contrôle.
Deux situations, pas une obligation générale
L'article R. 4224-15 est précis, et sa précision est ce qu'on perd en le résumant. Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
- chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
- chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Trois mots gouvernent tout le reste. « Chaque » : l'unité de compte n'est pas l'entreprise, c'est l'atelier ou le chantier. Une entreprise à trois ateliers concernés n'est pas couverte par un seul secouriste. « Travaux dangereux » : c'est la condition commune aux deux cas, et l'article ne la définit pas — elle se lit dans votre évaluation des risques. Et pour les chantiers, deux seuils cumulatifs, vingt travailleurs au moins et plus de quinze jours.
Le même article ferme une porte au passage : « les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers ». Un secouriste n'est pas un poste de santé au travail.
Ce que le texte ne fixe pas
Il faut le dire aussi nettement que ce qui précède, parce que c'est là que les certitudes s'installent.
L'article R. 4224-15 ne fixe aucune durée de formation. Il ne fixe aucune périodicité de recyclage. Il ne cite aucun intitulé de formation, pas même le sigle SST. Et il ne donne aucun ratio du type « un secouriste pour vingt salariés » : le seuil de vingt travailleurs qu'il mentionne est une condition d'application au chantier, pas une règle de proportion.
Le dispositif de formation, sa durée et son maintien des acquis relèvent d'un référentiel, pas de cet article. Nous traitons l'échéance dans un article dédié.
Hors de ces deux cas : l'article suivant
Une entreprise sans atelier à travaux dangereux et sans chantier n'est pas hors du champ. Elle relève de l'article R. 4224-16, qui pose une obligation d'une autre nature.
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise, et elles sont adaptées à la nature des risques.
Le dernier alinéa est celui qui se vérifie en contrôle : « ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ».
C'est donc une obligation de moyens, mais une obligation de moyens écrite. La question posée à l'entreprise n'est pas « avez-vous un secouriste ? », c'est « où est le document, et l'avis du médecin du travail a-t-il été recueilli ? ».
Le matériel, et la conduite à tenir
Deux exigences voisines complètent le dispositif et se planifient en même temps.
L'article R. 4224-14 : « les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». Adapté et accessible — une armoire fermée à clé dans un bureau vide ne satisfait pas le second adjectif.
Et le troisième volet de la formation à la sécurité, à l'article R. 4141-3, porte sur « la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre ». Celui-là concerne tous les travailleurs, pas seulement le secouriste désigné, et il est le seul volet à porter un délai : dispensé dans le mois qui suit l'affectation.
Autrement dit, trois obligations distinctes se recouvrent partiellement sur ce sujet : former un secouriste dans certains cas, organiser et écrire les premiers secours dans tous les cas, et informer chaque travailleur de la conduite à tenir.
Ce que ça change dans l'organisation
Comptez par atelier et par chantier, pas par entreprise. C'est le mot « chaque » du texte.
Vérifiez la qualification de « travaux dangereux » dans votre évaluation des risques, pas dans une note générale. C'est elle qui fait basculer un atelier dans le champ de R. 4224-15.
Si vous relevez de R. 4224-16, produisez le document. Sans lui, l'organisation des premiers secours existe peut-être, mais elle n'est pas démontrable.
Côté financement
La formation de secouriste est une action de formation, qui entre dans le plan de développement des compétences. Ce qui est pris en charge, et à quelle hauteur, dépend de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.
Un réflexe utile au moment de dimensionner : le nombre de personnes à former se déduit du nombre d'ateliers et de chantiers concernés, et de vos absences prévisibles. Un secouriste unique sur un atelier est un secouriste en congés cinq semaines par an.
Sources
- Code du travail, art. R. 4224-15 — « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. R. 4224-16 — « En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. R. 4224-14 — « Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
- Code du travail, art. R. 4141-3 3° — la formation à la sécurité porte notamment sur « la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre » ; art. R. 4141-20 — cette formation « est dispensée dans le mois qui suit l'affectation » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026