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Obligations de l'employeur Mis à jour le 10/08/2026

CDD, intérim, stagiaires sur poste à risques : la formation renforcée et la liste qui va avec

Trois articles du code du travail organisent un régime à part pour les CDD, les intérimaires et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers. Il ne s'agit pas d'une recommandation : il y a une formation renforcée à dispenser, une liste de postes à établir avec deux avis, et une présomption qui se retourne contre l'employeur en cas d'accident.

Deux obligations dans la même phrase

L'article L. 4154-2 vise les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, dès lors qu'ils sont affectés « à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ».

Pour ceux-là, le texte impose deux choses en même temps : une formation renforcée à la sécurité, et un accueil et une information adaptés dans l'entreprise où ils sont employés.

L'accueil n'est pas la formation. Le code les cite séparément, et une entreprise qui envoie un intérimaire en session de formation sans lui faire visiter les lieux, sans lui montrer les issues et sans lui présenter son interlocuteur n'a rempli qu'une moitié de la phrase.

À noter : ce régime s'ajoute à l'obligation générale de formation à la sécurité, qui vise déjà les salariés temporaires à son article L. 4141-2. « Renforcée » suppose un socle.

La liste des postes : un écrit, deux avis, un destinataire

C'est la partie la plus souvent absente en entreprise, et c'est pourtant la plus concrète du texte.

L'article L. 4154-2 poursuit : « la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe ».

Trois éléments à retenir dans cette phrase :

  • c'est l'employeur qui établit la liste — ce n'est ni le médecin du travail, ni le CSE, ni l'entreprise de travail temporaire ;
  • deux avis sont requis avant de l'arrêter, celui du médecin du travail et celui du CSE lorsqu'il existe ;
  • elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Une liste qui existe dans la tête du responsable d'atelier ne se tient à la disposition de personne. Le texte suppose un document, et il suppose qu'on puisse le produire au moment où il est demandé.

Ce que change l'absence de formation renforcée

L'article L. 4154-3 est court et il ne laisse pas de marge. Si un CDD, un intérimaire ou un stagiaire affecté à un poste à risques particuliers est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'il n'a pas bénéficié de la formation renforcée, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie.

Le mécanisme est celui de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, auquel le texte renvoie explicitement.

Ce que ce renvoi déplace, c'est la charge de la démonstration. Dans le cas général, la faute inexcusable se démontre. Ici, le texte la présume dès que les deux conditions sont réunies — poste à risques particuliers d'un côté, absence de formation renforcée de l'autre.

D'où l'importance de la liste : elle est la trace qui permet de savoir, avant l'accident et non après, quels postes appellent la formation renforcée.

La seule exception, et sa contrepartie

L'article L. 4154-4 prévoit un cas de dispense partielle : lorsqu'il est fait appel à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire, pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

La contrepartie est immédiate dans le même article : le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne alors « toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité ».

L'exception est donc étroite sur deux axes à la fois. Il faut l'urgence liée à une mesure de sécurité, et il faut la qualification préalable. Un renfort d'intérim pour absorber une commande n'entre dans aucun des deux.

Ce que ça change dans l'organisation

Trois questions à poser avant la prochaine mission d'intérim.

La liste existe-t-elle sous forme écrite ? Si la réponse est non, c'est le premier livrable, avant toute inscription en formation.

Les deux avis ont-ils été recueillis, et sont-ils datés ? Le texte les exige avant l'établissement de la liste, pas après.

Qui vérifie, à l'arrivée de la personne, qu'elle a bien reçu la formation renforcée ? L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice n'ont pas les mêmes obligations, et l'article L. 4154-3 désigne l'employeur.

Côté financement

La formation renforcée à la sécurité est une action de formation, qui peut être inscrite au plan de développement des compétences au même titre que les autres. Ce que votre opérateur de compétences prend en charge, et à quelle hauteur, dépend de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.

Un point de vocabulaire au moment du devis : « formation renforcée » n'est pas un intitulé de catalogue, c'est une exigence de niveau posée par le code au regard des risques du poste. Demandez au prestataire de rattacher son programme aux postes de votre liste, poste par poste. C'est ce rattachement qui rend la formation démontrable, pas son titre.

Sources

  • Code du travail, art. L. 4154-2 — « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 4154-3 — « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 4154-4 — « Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 4141-2 3° — les salariés temporaires figurent parmi les bénéficiaires de la formation pratique et appropriée à la sécurité, « à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026

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