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Obligations de l'employeur Mis à jour le 10/08/2026

Passeport de prévention : qui déclare quoi, et le calendrier a encore bougé en juin 2026

C'est le dispositif qui transforme une obligation de former en obligation de déclarer. Le code désigne précisément qui remplit le passeport — l'employeur pour ce qu'il initie, l'organisme pour ce qu'il dispense — et deux textes de juin 2026 viennent d'en modifier le cadre : une loi du 25 juin pour l'article lui-même, un décret du 12 juin pour le calendrier. Voici l'état au 10 août 2026.

Ce que le passeport contient, et pourquoi il existe

L'article L. 4141-5 ouvre par sa raison d'être, et elle est explicite : le passeport de prévention est créé « afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2 ».

C'est donc un outil au service d'une obligation qui existait déjà — celle de former à la sécurité les embauchés, ceux qui changent de poste, les salariés temporaires et ceux qui reprennent après un arrêt d'au moins vingt et un jours.

Ce qu'il contient est également défini : « les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail » mentionnées à ce même article.

Il est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation, intégré au système d'information du CPF, et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Cinq catégories de déclarants, et l'employeur n'est que l'une d'elles

Le paragraphe III est celui qu'il faut lire avant de s'organiser, parce qu'il répartit la charge.

  • L'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise, pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur — sauf si elles ont été dispensées par un organisme de formation.
  • L'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice, lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de celle-ci.
  • L'organisme de formation, pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant.
  • Les ministères et les organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles.
  • Les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10, dans le cadre du partage de données sur les parcours.

Le texte ajoute que le titulaire lui-même peut remplir son passeport pour les formations qu'il a suivies de sa propre initiative.

La conséquence pratique est importante et souvent mal comprise : quand vous achetez une formation à un organisme, c'est l'organisme qui déclare, pas vous. La charge de l'employeur porte sur ce qu'il dispense lui-même, en interne.

Ce que l'employeur peut voir, et à quelle condition

Le paragraphe IV organise l'accès, et il place le titulaire en position de principe : il « a accès à l'ensemble des données qui figurent » sur son passeport.

L'employeur, lui, « peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données […] qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité ».

Trois limites dans cette phrase. Une opposition possible du salarié. Un périmètre borné aux données nécessaires au suivi des obligations. Et un renvoi explicite au règlement général sur la protection des données.

Autrement dit, le passeport n'est pas un dossier RH accessible par défaut : c'est un espace du salarié, que l'employeur consulte dans un cadre défini.

Le calendrier a bougé le 12 juin 2026

C'est le point sur lequel une information ancienne induit en erreur, parce que les échéances initiales ont été remplacées.

Le décret du 1er août 2025 avait fixé un déploiement par étapes, plusieurs jalons étant exprimés sous la forme « au plus tard le 31 décembre 2026 ». Le décret du 12 juin 2026 y substitue des dates fixes.

Pour les employeurs en particulier, la rédaction antérieure — « à partir de l'ouverture du service dématérialisé […] et au plus tard le 31 mars 2026, et jusqu'au 30 septembre 2026 » — est remplacée par : « à partir du 16 mars 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026 ».

Si vous vous appuyez sur une note rédigée avant l'été, vérifiez ses dates : elles ont probablement été écrites sous l'empire du texte antérieur.

Les délais de déclaration, une fois le service ouvert

Le décret du 1er août 2025 fixe des délais qui se comptent par trimestre, et ils ne sont pas les mêmes selon qui déclare.

L'organisme de formation déclare « avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre » au cours duquel la formation s'est achevée.

L'employeur déclare, pour les formations qu'il dispense lui-même, « avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre ».

Et l'employeur dispose, pour les formations dispensées à son initiative par un organisme, d'une faculté de vérification : il « peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre ».

Cette dernière possibilité est celle qu'on oublie, et c'est pourtant la seule qui permette de corriger une déclaration erronée avant qu'elle ne se fige dans le passeport d'un salarié.

Ce que ça change dans l'organisation

Distinguez ce que vous dispensez de ce que vous achetez. Le premier vous incombe, le second incombe à l'organisme. Un tableau de suivi qui mélange les deux vous fera déclarer deux fois ou pas du tout.

Raisonnez en trimestres, pas en dates de session. Les deux délais du décret partent de la fin du trimestre, pas du jour de la formation.

Utilisez la fenêtre de vérification. Six mois après la fin du trimestre pour contrôler ce que l'organisme a déclaré : c'est le moment de rapprocher ses déclarations de vos attestations.

Ne considérez pas le passeport comme votre registre. L'accès de l'employeur est conditionné et peut faire l'objet d'une opposition du titulaire : votre propre suivi doit continuer d'exister.

Côté financement

Le passeport ne change rien au financement : il enregistre des formations, il n'en finance aucune. Ce que votre opérateur de compétences prend en charge dépend, comme toujours, de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.

Un réflexe utile au moment de commander : demandez à votre prestataire s'il déclare bien dans le passeport, et sous quel délai. C'est une question légitime depuis que le décret lui impose trois mois après la fin du trimestre, et la réponse vous dit aussi quelque chose du sérieux de son back-office.

Sources

  • Code du travail, art. L. 4141-5, I — « Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2. » — version en vigueur depuis le 27 juin 2026, modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 70 (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 4141-5, II — « Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation […] et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 6323-9. » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 4141-5, III — le passeport est rempli « 1° Par l'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur […] ; 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière […] ; 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ; 4° Par les ministères et les organismes certificateurs […] ; 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353-10 […] ». Le titulaire « peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations […] qu'il a suivies de sa propre initiative » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 4141-5, IV — « Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui figurent sur celui-ci. L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 […] » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Décret n° 2025-748 du 1er août 2025, art. 5 — « L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs : 1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre […] » ; art. 6 — l'organisme de formation déclare « 1° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre […] » ; art. 7 — « l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre […] » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Décret n° 2026-496 du 12 juin 2026 modifiant le décret n° 2025-748 — entrée en vigueur le lendemain de sa publication ; il remplace notamment, pour les employeurs, « A partir de l'ouverture du service dématérialisé […] et au plus tard le 31 mars 2026, et jusqu'au 30 septembre 2026 » par « A partir du 16 mars 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026 », et substitue des dates fixes aux échéances antérieurement exprimées « au plus tard le 31 décembre 2026 » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026

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