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Démarches de financement Mis à jour le 10/08/2026

La convention de formation : ce que le décret impose d'y écrire

C'est la pièce que l'opérateur de compétences demande, et c'est souvent celle qu'on découvre incomplète au moment de la facturation. La loi tient en une phrase depuis 2019 ; tout le contenu obligatoire est descendu dans un décret, dont la version en vigueur date du 1er juillet 2025. Voici ce qu'il exige, et les deux cas où un autre document peut tenir lieu de convention.

La loi ne dit plus qu'une phrase

Depuis le 1er janvier 2019, l'article L. 6353-1 se résume à ceci : « pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ».

Une convention est donc obligatoire, entre deux parties nommées — l'acheteur et l'organisme — et son contenu est renvoyé au décret.

Un point à connaître, parce qu'il explique beaucoup de références périmées : l'article L. 6353-2 a été abrogé, par la loi du 5 septembre 2018, avec effet au 1er janvier 2019. C'est lui qui portait auparavant les mentions obligatoires des conventions, bons de commande et factures. Un modèle de convention qui s'appuie encore sur cet article s'appuie sur un texte qui n'existe plus.

Ce que la convention doit comporter

Le décret est l'article D. 6353-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Son premier paragraphe vise précisément le cas qui nous intéresse : les actions financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 — les opérateurs de compétences en font partie — ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54.

Dans ce cas, la convention comporte deux séries de mentions.

Premièrement, l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action.

Deuxièmement, le prix de l'action et les modalités de règlement.

Trois de ces mentions sont celles qui manquent le plus souvent en pratique.

Le taux de distanciel suppose que la répartition entre présentiel et distance soit arrêtée avant la signature. Ce n'est pas une estimation à ajuster en cours de route.

Les modalités de suivi ne sont pas les modalités de déroulement : le texte cite les deux séparément. L'une décrit comment la formation se passe, l'autre comment on sait qu'elle se passe.

Les modalités de sanction de l'action désignent la façon dont l'action se conclut et se constate. C'est la mention qui répond à la question « qu'est-ce qui prouvera que ça a eu lieu ».

Deux cas où un autre document tient lieu de convention

Le décret prévoit lui-même des équivalences, et les connaître évite des allers-retours inutiles.

Le bon de commande ou le devis approuvé. Pour les actions de formation financées par ces mêmes organismes, les bons de commande ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de convention « s'ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait ».

La condition est entière : il faut que toutes les mentions du paragraphe I s'y trouvent, dans le document ou dans une annexe. Un devis qui indique un prix et un intitulé sans l'objectif, la durée, la période, le taux de distanciel et les modalités de suivi et de sanction ne remplit pas la fonction.

Le compte personnel de formation. Lorsque l'action est financée par la Caisse des dépôts et consignations et mise en œuvre dans le cadre du CPF, ce sont les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé qui tiennent lieu de convention, entre le prestataire et le titulaire du compte. Il n'y a donc pas de convention à établir entre l'entreprise et l'organisme dans ce cas de figure.

Une exception à connaître

Le schéma « acheteur et organisme » ne vaut pas pour toutes les catégories d'actions de l'article L. 6313-1. Pour un bilan de compétences réalisé au titre du plan de développement des compétences, l'article R. 6313-8 impose une convention écrite et tripartite, conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire.

Ce n'est plus une convention entre deux parties mais entre trois, et le salarié y est signataire. À retenir simplement pour ne pas transposer un modèle bipartite à une catégorie d'action qui n'en relève pas.

Ce que ça change dans la démarche

Partez du devis, mais vérifiez-le mention par mention. Le décret accepte le devis approuvé — à condition qu'il soit complet. Prenez la liste du paragraphe I et cochez.

Faites figurer le taux de distanciel même s'il est nul. Une mention absente se remarque ; une mention à zéro se lit.

Rangez la convention avec le certificat de qualité du prestataire. Ce sont les deux pièces que le financeur rapproche, et elles se demandent au même moment.

Côté financement

La convention n'ouvre aucun droit à elle seule : elle est la pièce qui décrit ce qui sera fait et à quel prix. Ce que votre opérateur de compétences prend en charge dépend de votre convention collective et de votre effectif — le simulateur le vérifie à partir de votre SIRET.

Un réflexe utile au moment de la signature : relisez la mention « modalités de sanction de l'action » en vous demandant quel document vous aurez en main à la fin. Si la réponse n'est pas évidente à la lecture de la convention, elle ne le sera pas davantage au moment où il faudra justifier la réalisation.

Sources

  • Code du travail, art. L. 6353-1 — « Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » — version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. L. 6353-2 — article ABROGÉ par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, abrogation prenant effet au 1er janvier 2019 ; il portait auparavant les mentions obligatoires des conventions, bons de commande et factures (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. D. 6353-1 — « I.- Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l'article L. 6353-1 comporte : 1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action ; 2° Le prix de l'action et les modalités de règlement. II.- […] les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s'ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait. III.- […] les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tiennent lieu de la convention prévue au I pour le prestataire et le titulaire du compte. » — version en vigueur depuis le 1er juillet 2025 (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026
  • Code du travail, art. R. 6313-8 — pour un bilan de compétences réalisé au titre du plan de développement des compétences, « il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences » (Légifrance) vérifiée le 10/08/2026

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